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Article R5112-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5112-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.