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Article R5112-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5112-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.