Articles

Article R5112-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5112-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :

1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;

3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;

4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;

5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.