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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 relatif à l'enregistrement des navires et à certaines règles concernant les hypothèques maritimes)

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2017-974 du 10 mai 2017
Sct. Titre Ier : FRANCISATION, Sct. Chapitre Ier : Acte de francisation, Art. 4, Sct. Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre II : DROIT ANNUEL DE FRANCISATION ET DE NAVIGATION ET DROIT DE PASSEPORT, Sct. Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Chapitre II : Inscription de l'hypothèque, Art. 11, Art. 14, Sct. Chapitre III : Etat des inscriptions, Art. 16, Art. 18, Sct. Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque, Sct. Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque, Sct. Chapitre VI : Archivage, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32
- Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.