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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’inspecteur détermine le bénéfice imposable à l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu de l’article précédent ainsi que de tous autres renseignements en sa possession et après avoir consulté le délégué désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association le plus représentatif de la profession dans le département.

Lorsque le délégué n’a pas été désigné par l’organisme compétent dans le délai d’un mois à partir de la demande adressée cet organisme par le directeur des contributions directes, la procédure d’imposition peut être engagée sans consultation d’un délégué.

Lorsque le délégué a été consulté, il doit fournir son avis dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui a été faite par l’inspecteur.

L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale des impôts directs, qui fixe le montant du bénéfice imposable.

Le différend peut, à la demande des intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas, par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’organisation le plus représentatif de la profession dans le département. Si Je désaccord persiste, l’avis du préconciliateur est communiqué à la commission départementale des impôts directs.

Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice net qu’il a effectivement réalisé au cours de l’année de l’imposition.