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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables qui désirent être imposés d’après leur déclaration contrôlée sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent conserver ce registre, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle à laquelle se rapportent les recettes et les dépenses qui y sont inscrites.