Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-après, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés ont le choix, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle, entre le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net et celui de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.