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Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-après, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés ont le choix, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle, entre le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net et celui de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.