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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

3. Les gains provenant de la cession des charges et offices visés au paragraphe 1 ci-dessus sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs réglementaires depuis cette date.