I. - Les travaux publics ou privés dans la réserve sont interdits.
II. - Toutefois, certains travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être autorisée en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26 de ce code.
III. - Les travaux ci-après énumérés qui ne modifient pas l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en lien avec le plan de gestion pour :
1° L'entretien et la rénovation des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;
2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;
3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;
4° L'entretien des digues, y compris les travaux de fauchage, servitudes légales et concessions ;
5° L'entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, de fibre optique ou de téléphone, de transport d'hydrocarbures et d'assainissement ;
6° L'entretien, le maintien en eau ou la restauration des cours d'eau et de la dynamique fluviale originelle ;
7° Permettre le déroulement des activités scientifiques autorisées ;
8° La gestion de la réserve naturelle ;
9° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.