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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)


Pouvoirs du conseil d'administration

Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, dans le respect du cahier des charges, et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Il veille à la bonne marche des services, à l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société ainsi qu'à la qualité des programmes, à l'objectivité et à l'exactitude des informations diffusées et à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Il s'assure de l'application des recommandations et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il approuve :

– les contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et délibère sur leur exécution annuelle ;

– les orientations stratégiques annuelles, y compris en matière de politique sociale, et la réponse à l'avis du Comité central d'entreprise prévues par l'article L. 2323-10 du code du travail ;

– le programme des investissements ;

– le budget de chaque exercice ainsi que toute modification significative y afférente au cours de l'exercice ;

– les emprunts ;

– les prises, extensions et cessions de participations ;

– les dons et les legs ;

– les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;

– chaque année, la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale ;

– les conventions prévues à l'article L. 225-38 du code de commerce.

Il approuve également, sous réserve de délégations qu'il peut consentir au président :

– les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par la société ;

– les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;

– les cautions, avals et garanties dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il est consulté et rend un avis préalable sur :

– le projet de cahier des charges et de modifications qui y sont apportées ;

– les projets de conventions et accords collectifs de travail des personnels avant leur signature ;

– l'organisation générale des services de la société.

Il est consulté sur la politique de programmation et les modifications substantielles de la grille des programmes.

Il arrête, après avoir entendu les commissaires aux comptes dans leurs rapports, dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

– le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;

– le rapport de gestion de l'exercice.

Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus.

Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration met en place des comités spécialisés consultatifs, dans les conditions prévues à l'article R. 225-29 du code de commerce.

Le conseil d'administration fixe la composition et les attributions de ces comités qui doivent lui rendre compte de l'exercice de leurs missions. Le règlement intérieur précise les missions des comités et leurs modalités de fonctionnement.