Perte de la qualité d'administrateur, remplacement des administrateurs
Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de cette même loi.
Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, ce dernier délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.