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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

En vue de leur inscription, ces candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier comprenant :

1. Une demande d’autorisation à concourir ;

2. L’indication de leur choix concernant la section, les options, les langues ainsi que le centre de déroulement des épreuves d’admissibilité ;

3. Une fiche d’état civil et de nationalité française, ou bien un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois et un certificat de nationalité française ;

4. Pour les candidats étrangers, un extrait d’acte de naissance et un certificat attestant de leur nationalité, ou bien une fiche d’état civil attestant de leur nationalité, de moins de trois mois ;

5. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ;

6. Pour les jeunes gens, un certificat du maire indiquant leur situation militaire ;

7. Le titre ou diplôme requis pour concourir ou la copie, certifiée conforme, de ce titre ou diplôme.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.