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Article 1183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.