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Article 1192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.