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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Les listes de candidats prévues à l’article 7 ci-dessus sont établies dans chacune des section A et B.

Les postes non pourvus dans une section peuvent éventuellement être reportés sur l’autre section, sur proposition du président du jury.