Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Aux articles 2 et 5, les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du 2° de l'article 4 est supprimé.