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Article 1575-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1575-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.


La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.