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Article R252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.


Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.