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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Sous peine d’exclusion du concours, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves :

- disposer d’aucun document ou instrument, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous ;

- communiquer entre eux ou avec qui que ce soit ;

- quitter le lieu du concours avant la fin de l’heure qui suit la distribution des sujets.