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Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 426 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les percepteurs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes recouvrables.