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Article 429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

En dehors des cas de remise de débet, réglementées par l’article 370 du décret du 31 mai 1862, les percepteurs, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés dans le délai prévu pour l’apurement des rôles, ni admis en non-valeurs, que s’ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité.