La note globale mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats annuels obtenus par chaque élève au cours de l'ensemble de sa formation de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale. Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés dans une filière différente de leur filière d'origine ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année universitaire écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire et du contrôle de la condition physique générale. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves médecins, les élèves chirurgiens-dentistes ou les élèves pharmaciens réorientés mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier de militaire ;
4° La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce.
Lorsque les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) ou écoles nationales vétérinaires, la note retenue pour les résultats obtenus en université ou en école est une note ajustée, la note centrée réduite, calculée pour chaque élève pharmacien, élève vétérinaire ou élève chirurgien-dentiste en tenant compte de la moyenne et de l'écart type des notes des autres élèves de son UFR ou de son école d'affectation. Les modalités de calcul de cette note ajustée sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.