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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées)


ANNEXE II
PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA FORMATION DES ÉLÈVES OFFICIERS
1. Principes généraux


La note annuelle mentionnée à l'article 2 du présent arrêté résulte de la somme des notes majorées de leur coefficient respectif, obtenues au titre des différentes activités détaillées aux paragraphes 2.1 à 2.3 de la présente annexe, et application des éventuelles bonifications, majorations ou minorations.
Pour les élèves médecins, la note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, qui correspond à la moyenne de chacune des notes annuelles, affectée d'un coefficient de 0,8 et de chacune des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation affectées d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves pharmaciens, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité portant sur le premier et le deuxième cycle affectée d'un coefficient de 0,5, de la note moyenne de scolarité portant sur la sixième année de formation affectée d'un coefficient de 0,3 et de la note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves chirurgiens-dentistes et les élèves vétérinaires, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, affectée d'un coefficient de 0,8 et de la note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée à l'Ecole du Val-de-Grâce affectée d'un coefficient de 0,2.
Chaque note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
La période de prise en compte de l'ensemble de ces notes s'étend du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante.


2. Note annuelle
2.1. Activités universitaires et d'enseignement supérieur


Les notes obtenues par les élèves officiers aux examens sanctionnant les enseignements universitaires ou reçus en écoles nationales vétérinaires sont prises en compte selon les modalités et avec les coefficients précisés au présent point.
Toute réussite à la première session d'un examen donne lieu à une majoration de points qui est accordée dans les conditions définies au septième alinéa du présent paragraphe, à l'exception des réussites des années redoublées.
Les notes de travaux pratiques et des stages obligatoires ne sont pas prises en compte. Toutefois, une retenue de points est effectuée en cas de stage obligatoire non validé, dans les modalités précisées au huitième alinéa du présent point.
La note annuelle universitaire est une note chiffrée sur 20, affectée d'un coefficient de 10. Les éventuelles majorations ou minorations s'appliquent à cette note affectée de son coefficient.
Pour chaque année d'étude en qualité d'élève officier, la note annuelle universitaire ou d'année d'école nationale vétérinaire est la moyenne des notes d'examens obtenues aux unités d'enseignement (UE) en première session et, le cas échéant dans les conditions définies aux articles 5 et 11 du présent arrêté, en seconde session, ramenées sur 20.
Sauf s'il s'agit d'un rattrapage d'une année précédente, lorsqu'un élève a validé plus d'UE que le nombre fixé par les universités ou les écoles nationales vétérinaires, les notes des UE supplémentaires sont reportées sur l'année d'études à laquelle cette UE est prévue.
Une majoration de 20 points est appliquée à la note annuelle universitaire ou d'école nationale vétérinaire après application de son coefficient en cas de réussite à la première session de l'ensemble des UE prévues au titre de l'année évaluée.
Une minoration de 20 points est appliquée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, en cas de non validation d'au moins un stage obligatoire prévu dans l'année évaluée.


2.2. Formations et activités organisées par l'école de santé des armées


Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées comprennent, d'une part, l'enseignement complémentaire à la formation délivrée par l'université ou l'école nationale vétérinaire et, d'autre part, les formations militaires délivrées pendant l'année écoulée, le contrôle de la condition physique générale (CCPG) annuel et la marche course.
Chacune de ces activités se voit attribuée une note sur 20 à laquelle s'applique un coefficient propre, dans les conditions précisées aux points a et b du présent point.
En outre, des bonifications sont accordées pour certains diplômes ou titres obtenus dans l'année, dont la nature et le barème sont fixés au point c du présent point.
La note annuelle relative aux formations et activités organisées par l'école de santé des armées au profit des élèves est calculée par l'addition des notes suivantes :
a) Enseignement complémentaire.
La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux enseignements de soutien universitaire et complémentaires, aux enseignements librement choisis tels que définis par les arrêtés du 8 avril 2013 susvisés et tout autre enseignement complémentaire dispensé à l'école de santé des armées et donnant lieu à l'attribution d'une note. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 2.
b) Formations militaires et activités sportives.
La moyenne sur 20 des notes sanctionnant les formations militaires et l'entrainement physique militaire et sportif programmés sur l'année. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 4.
Les résultats obtenus au CCPG et à la marche course seront également reportés annuellement. Ils font l'objet d'une note sur 20 intégrée à la moyenne précédente.
c) Bonifications.
Des points de bonifications sont attribués pour les diplômes ou titres obtenus. Ces points sont accordés pour l'année universitaire au cours de laquelle le ou les titres et diplômes ont été acquis. Ils sont ajoutés au résultat de l'addition des deux notes précédentes auxquelles ont été appliqués les coefficients respectifs. Un maximum de 80 points de bonifications est possible. En cas de dépassement, un report maximum de 40 points est possible pour l'année universitaire suivante.


- Diplômes universitaires :
- obtention d'un diplôme national de master : 30 points ;
- Profils linguistiques standardisés en langues :
- niveau 2222 : 10 points ;
- niveau 3333 : 20 points ;
- niveau 4444 : 30 points.
- Titres militaires et civil :
- brevet « moniteur commando » : 20 points ;
- certificat de plongeur de bord : 20 points ;
- brevet militaire de parachutiste : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale été : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale hiver : 20 points ;
- brevet national de moniteur des premiers secours : 20 points ;
- stage dispensé par le centre d'entrainement en forêt équatoriale : 10 points ;
- brevet « initiation commando » : 10 points.


2.3. Evaluation des qualités relatives au métier de militaire


Les élèves officiers sont évalués sur leurs qualités relatives au métier de militaire.
Une note chiffrée sur 20, attribuée par le commandant de l'école de santé des armées, sanctionne cette évaluation.
L'évaluation est faite au moyen d'une grille d'évaluation figurant en annexe IV du présent arrêté. Une appréciation générale littérale de l'élève est réalisée en fin de formation à l'école de santé des armées. Une note d'aptitude générale sur 20 est alors attribuée au vu de la grille d'évaluation et de l'appréciation générale.
Elle est affectée d'un coefficient 4.
Tout point évalué « fort » est valorisé à 1,75.
Tout point évalué « normal » est valorisé à 1.
Tout point évalué « perfectible » est valorisé à 0,75.


3. Evaluation de la formation de l'Ecole du Val-de-Grace


Les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés lors de l'examen terminal de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce qui comporte une évaluation orale des compétences.
Le socle de compétences est évalué à l'oral, devant un jury d'experts, présidé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, ou son représentant, pour chacun des groupes d'enseignement qui composent le module complémentaire.
La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce correspond à la moyenne pondérée sur 20 des notes obtenues lors des évaluations du module complémentaire.