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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.