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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)



Situation financière de la Société


Le niveau plafond du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de la société mentionné au I de l'article L. 2111-10-1 du code des transports est fixé à 6.

Les modalités de convergence du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle visées à l'article L. 2111-10-1 sont les suivantes :

1° Lorsqu'il est constaté ou anticipé un niveau de marge opérationnelle inférieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports :


- SNCF Réseau prend, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions nécessaires afin que cette situation ne perdure pas pendant une durée supérieure à deux exercices suivant ce constat et qu'elle prenne fin au plus tard au 31 décembre 2026 ;

- Tant que cette situation perdure, les investissements à la charge de SNCF Réseau sont diminués par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur de l'écart entre le niveau de marge opérationnelle et le niveau prévu par cette trajectoire ;


2° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes un niveau de marge opérationnelle supérieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices suivants peuvent, s'il est démontré le caractère structurel de cette amélioration, être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'amélioration structurelle de marge opérationnelle constatée ;

3° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est supérieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les budgets subséquents de SNCF Réseau sont élaborés sur la base d'un niveau d'investissements à la charge de SNCF Réseau diminué de l'écart constaté, afin de compenser la dégradation de la trajectoire financière générée par cet écart ;

4° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est inférieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours de l'exercice suivant peuvent être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'écart constaté. Une telle augmentation ne doit pas conduire à une augmentation des montants d'investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices ultérieurs.