Le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévu au III de l'article L. 541-10-18 est fixé, selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2, à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.