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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.