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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l’article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent 30.000 F.