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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au directeur des contributions directes du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le payement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.