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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par l’article 33 du livre 1er du code du travail sont considérés comme des salaires.