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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Qu’il s’agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l’inspecteur des contributions directes du siège de l’exploitation, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l’exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l’accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 1734 du présent code.