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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies, le revenu passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles est fixé à deux fois le revenu ayant servi de base à la contribution foncière des mêmes propriétés pour 1948.

Tout terrain ensemencé, planté ou replanté de bois est exonéré de la taxe proportionnelle pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.