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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.