Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice)


Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ;
2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ;
3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ;
4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.