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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.

Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et, d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.

Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés à l’exploitation, à l’exception des immeubles.

Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.

2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76 ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites des frais d’exploitation.