Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article précédent, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l’exploitant et affectées à l’exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé au paragraphe 4 dudit article, une somme égale au double des revenus ayant servi de base à la contribution foncière établie en 1948 sur ces propriétés.