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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n’a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l’article 175, son bénéfice imposable est fixé d’office et sa cotisation est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727.