Les déclarations des contribuables visés à l’article 53 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignements prévus à l’article 54 peuvent faire l’objet de rectifications d’office et leurs cotisations sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727.
Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.