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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 201 ci-après, le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l’administration des contributions directes d'après les résultats obtenus par le contribuable au cours de l’année de l’imposition.

L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l’imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l’article 1932 du présent code, une réduction de la base qui lui a été assignée, à condition de prouver que celle-ci est supérieure au bénéfice réalisé dans son entreprise au cours de l’année de l’imposition.