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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à un tour avec possibilité de panachage.

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :

1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;

2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;

3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;

4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.

Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.

L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.