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Article 28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Le club des innovateurs peut procéder à des appels à projets portant sur la réalisation d'un programme de recherche et de développement devant profiter à l'innovation dans le secteur de la presse.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 28, les aides aux programmes de recherche et développement peuvent bénéficier aux structures de droit public, lorsque celles-ci justifient d'un intérêt en matière de recherche sur la presse écrite et les médias.

Chaque appel à projets est établi sur la base d'un cahier des charges détaillant les objectifs poursuivis et les critères d'éligibilité et de sélection.

Les aides aux programmes de recherche et de développement prennent la forme de subventions ou d'avances remboursables. L'aide est plafonnée à 70 % des dépenses totales du programme de recherche.