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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l'animation de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l'animation de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

La formation est dispensée soit :

1° Par un enseignant de la conduite titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route ;

2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1,2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.