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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l'animation de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l'animation de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021 ;

- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ;

- titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.