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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts)



Composition du conseil académique


Le conseil académique est composé de 71 à 75 membres :

1° Le président.

2° Soixante élus comprenant :

a) vingt représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

b) quatorze représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

c) six représentants des enseignants et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

d) huit représentants des autres personnels ;

e) douze représentants des usagers, dont 4 représentants des doctorants.

3° Dix personnalités extérieures élues sur candidature, par les membres mentionnés aux 1°, 2° et 4°, dont au moins :

a) une personnalité issue d'une collectivité territoriale dans laquelle un des sites de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

b) une personnalité issue du monde socio-économique ;

c) une personnalité issue d'un des acteurs territoriaux relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel

4° Le cas échéant, un à quatre représentants des personnels, à raison d'un maximum par établissement-composante ou école-membre, désignés par voie de tirage au sort dans les conditions suivantes : dans l'hypothèse où aucun agent d'un établissement-composante ou d'une école-membre ne figure parmi les quarante élus des collèges a, b et c mentionnés au 2°, il est organisé, au sein de l'établissement ou de l'école concerné, un tirage au sort parmi les personnels qui relèvent des collèges précités.

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers prévus au 2° e) du présent article, dont le mandat est de deux ans et demi. Les mandats sont renouvelables.