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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les recours prévus à l’article précédent sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique au directeur des contributions directes et aux comptables intéressés.