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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants :


-branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

-poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

-matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau.