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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :


-pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

-pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;

-pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.


Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.


Dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint (défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement) est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement.


b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :



PROFIL DE SOUTIRAGE

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %


Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.