Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
- l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3 ;
b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant :
- l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 précitée.
c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
-l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
-les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
-les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
-les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
-les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
-l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
-les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
-les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
-les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
-les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
-pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
-pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
-pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.