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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Etablissements-composantes

Les établissements-composantes conservent leur personnalité morale et l'ensemble des prérogatives découlant de leurs statuts.

A ce titre, les établissements-composantes se voient affecter directement leurs crédits et leurs emplois par l'autorité de tutelle compétente. Le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public expérimental, après avis conforme du conseil d'administration des établissements-composantes concernés, peut demander à l'autorité de tutelle compétente, d'affecter directement des crédits et des emplois à l'établissement public expérimental ou à ses établissements-composantes.

Ils exercent pleinement leurs prérogatives en cohérence avec la politique générale de l'université Paris-Saclay et conformément à leurs statuts. En particulier, ils développent une stratégie propre en cohérence avec celle de l'université Paris-Saclay.

L'université Paris-Saclay est représentée au sein du conseil d'administration des établissements-composantes par son président ou son représentant.