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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Composition et attributions d'un conseil des établissements-composantes

Un conseil des établissements-composantes est institué auprès du président durant la période d'expérimentation. Il délibère en amont du comité de direction et du comité de direction élargi sur toutes questions relatives au périmètre des établissements-composantes ou aux prérogatives associées à leur personnalité morale.

Il réunit les présidents et directeurs des établissements-composantes et le président de l'université Paris-Saclay.

Il se réunit sur convocation du président ou sur demande d'au moins deux membres du conseil des établissements-composantes. La réunion se tient au plus tard sous trois semaines.

Chaque membre a une voix délibérative. Les décisions sont prises à l'unanimité.

Le président peut inviter compte tenu de l'ordre du jour, toute autre personne dont la présence lui paraît utile.